(381) Premièrement, l’appel à manifestation d’intérêt précisait que les soumissionnaires devaient être en mesure de «garantir la continuité du service de transport maritime». Il s’agissait du seul critère de sélection appliqué par les autorités italiennes pour décider si les parties intéressées pouvaient être admises à participer à la procédure d’appel d’offres. Étant donné que l’appel ne précisait pas comment les soumissionnaires pouvaient démontrer qu’ils satisfaisaient à cette exigence, il en découlait, automatiquement, qu’il leur était loisible d’utiliser n’importe quel élément probant jugé approprié. La Commission note qu’aucune des cinq parties intéressées n’a été exclue, ce qui indique que chacune d’elles avait effectivement fourni des preuves adéquates attestant qu’elles disposaient de moyens financiers suffisants pour garantir la continuité du service. La Commission estime que ce critère de sélection était clair pour tous les soumissionnaires intéressés et était justifié au regard de l’objectif poursuivi.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 381
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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