(387) Comme indiqué ci-dessus [voir considérant 378], l’appel à manifestation d’intérêt ne contenait qu’un seul critère de sélection, à savoir le fait que les soumissionnaires devaient être en mesure de «garantir la continuité du service de transport maritime». Les six parties ayant présenté les cinq manifestations d’intérêt dans le cadre de la procédure satisfaisaient au critère de sélection et ont donc été invitées à la phase d’audit préalable. La Commission considère que l’unique critère de sélection applicable était objectif et qu’il a été suffisamment précisé à toutes les parties intéressées dans l’appel à manifestation d’intérêt.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 387
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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