(390) En l’espèce, l’Italie a organisé une procédure d’appel d’offres concernant la nouvelle convention associée à l’acquisition de la branche d’entreprise Siremar et soumise à des conditions précises en matière de niveau de main-d’œuvre, et pas uniquement concernant la nouvelle convention. Dans la décision de 2012, la Commission avait relevé, à titre préliminaire, que s’ils n’avaient pas été tenus de reprendre une partie du patrimoine et des membres du personnel de Siremar, les soumissionnaires déjà dûment équipés en navires et en équipages auraient supporté des coûts inférieurs. Par conséquent, la Commission avait conclu, à titre préliminaire, que l’organisation d’une procédure d’appel d’offres pour la nouvelle convention dissociée de l’obligation de reprendre les navires et les équipages de Siremar nécessaires à l’exécution du service public aurait entraîné un coût moindre pour la collectivité.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 390
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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