Décision (CELEX 32022D0448) · Article

Article considérant 392

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
RéférenceConsidérant 392 de la décision (CELEX 32022D0448)EUR-Lex →

(392) La vente des actifs de la branche d’entreprise Siremar étant associée à un nouveau contrat de service public, l’acquéreur de cette branche d’entreprise est automatiquement soumis à l’obligation de garantir la continuité du service public et se voit attribuer la priorité d’accostage. La Commission relève, en premier lieu, que seuls les actifs nécessaires à l’exécution des obligations de service public étaient associés au contrat de service public. En effet, le seul transbordeur rapide qui n’était pas jugé nécessaire à cette fin a été vendu dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres distincte. En second lieu, la Commission estime que l’association des actifs de la branche d’entreprise Siremar au nouveau contrat de service public n’a pas donné lieu à un prix inférieur à celui qui aurait été obtenu si les actifs et le contrat en cause avaient été vendus séparément, pour les raisons suivantes:

— comme indiqué précédemment, l’administrateur extraordinaire de Tirrenia et de Siremar a organisé des procédures d’appel d’offres distinctes pour la vente de sept navires n’appartenant ni à la branche d’entreprise Tirrenia ni à la branche Siremar. Un seul de ces sept navires a pu être vendu à un soumissionnaire qui voulait continuer à l’utiliser pour le transport maritime, tandis que les six autres n’ont pu être vendus que pour être démantelés. En outre, en mars 2011, les agents maritimes à qui il avait été demandé d’établir la valeur des navires de Siremar ont indiqué qu’ils étaient relativement anciens et uniquement adaptés aux lignes locales sur lesquelles ils opéraient et avaient donc une valeur de marché limitée sur les marchés internationaux, car ils ne pouvaient être utilisés que sur un nombre réduit de lignes en Méditerranée. Pour ces motifs, et compte tenu du contexte économique difficile à l’époque, il est improbable que les 18 navires de Siremar eussent tous pu être vendus à des fins de transport maritime (c’est-à-dire à un prix supérieur à leur valeur de rebut). La Commission considère que l’association de la vente de ces navires au contrat de service public a permis d’obtenir un prix supérieur pour les navires de Siremar, puisqu’il était prévu qu’en échange de l’utilisation des navires sur les lignes de service public, l’acquéreur perçoive une compensation de service public durant douze ans;

— dans la décision de 2012, la Commission avait envisagé la possibilité que les soumissionnaires disposant déjà de navires et de membres d’équipage en nombre suffisant préfèrent ne pas être tenus d’acquérir les navires de Siremar et d’embaucher ses salariés. Toutefois, la Commission note qu’en 2010, la branche d’entreprise Siremar comptait un effectif total d’environ 500 personnes et 18 navires. Il est improbable, selon la Commission, que des soumissionnaires potentiels eussent pu disposer de ressources et d’actifs importants pouvant être immédiatement utilisés ou réutilisés afin de remplir les obligations de service public prévues par la nouvelle convention. Cette affirmation est d’autant plus vraie que la nouvelle convention définit des exigences spécifiques, telles que les obligations en matière de capacité et de vitesse, qui concernent les navires à utiliser sur les lignes de service public. Selon toute probabilité, les opérateurs éventuels qui disposaient des ressources nécessaires les utilisaient déjà sur d’autres lignes, de sorte qu’ils auraient nécessairement été privés des recettes générées par l’utilisation précédente de celles-ci s’ils avaient dû réaffecter les ressources à l’exécution des tâches prévues par la nouvelle convention. À ce propos, la Commission souligne que ni SNS ni CdI n’a déclaré à la Commission qu’elle aurait préféré ne pas acquérir les navires de Siremar.

Aller plus loin

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