(393) Afin de vérifier que l’association de l’attribution de la nouvelle convention à la branche d’entreprise Siremar et aux conditions relatives à la main-d’œuvre ne se révélait pas onéreuse pour CdI, puis pour SNS, la Commission a commandé une étude à un expert indépendant, Ecorys, au cours de la procédure formelle d’examen [voir considérants 117 à 121]. Ecorys a été chargée d’établir la valeur de marché de la branche d’entreprise Siremar dans un scénario dans lequel elle n’était soumise à aucune condition. Ecorys a conclu que, si la branche d’entreprise Siremar avait été vendue sans condition et, en particulier, indépendamment du nouveau contrat pour l’exécution du service public (et, partant, sans obligation de garantir la continuité du service public), l’entreprise aurait été vendue à une valeur de liquidation estimée à – 300 000 EUR. Ecorys a fondé sa conclusion sur la considération que, en l’absence de la compensation de service public, la branche d’entreprise Siremar n’aurait pas été en mesure de poursuivre l’activité de manière rentable. Ayant relevé que cette valeur de liquidation était inférieure à celle résultant de la procédure d’appel d’offres, Ecorys a conclu que la liquidation immédiate (essentiellement, la vente des navires) ne constituait pas une alternative valable pour un opérateur en économie de marché. En outre, Ecorys a comparé l’incidence du coût du personnel sur les recettes totales et le ratio coût du personnel/effectif de la branche d’entreprise Siremar avec les données de nombreuses compagnies de transbordeurs comparables, et en a conclu qu’il n’existait aucune différence substantielle, en termes de nombre de salariés ou de structures de coûts de personnel, qui soit de nature à démontrer que les membres du personnel étaient trop nombreux ou que les coûts de personnel étaient excessifs. Un acquéreur potentiel aurait donc eu une marge de manœuvre limitée en matière de licenciements ou de remplacement d’une partie de la main-d’œuvre. Sur cette base, Ecorys a conclu qu’il n’existait aucun élément démontrant que la condition relative au maintien de la main-d’œuvre avait eu une incidence notable sur la valeur de la branche d’entreprise Siremar. La Commission conclut, dès lors, que ni l’association de la nouvelle convention à la branche d’entreprise Siremar ni les conditions relatives à la main-d’œuvre n’ont pu induire une réduction du prix de vente de la branche d’entreprise.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 393
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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