(398) Toutefois, la Commission considère que, dans les circonstances factuelles spécifiques de la procédure en question, le moment pertinent pour déterminer si plus d’une offre a été soumise, et donc pour évaluer si l’offre a garanti le moindre coût pour la collectivité, doit être le moment où l’offre retenue de SNS a été initialement formulée, c’est-à-dire en mai 2011. Il s’agit du moment où SNS a évalué la valeur de la branche d’entreprise associée à la nouvelle convention; à ce moment-là, il y avait deux parties concurrentes en lice dans la procédure: CdI et SNS. En outre, la Commission note que CdI a effectivement remporté temporairement l’appel d’offres, a repris la branche d’entreprise et a assuré le service entre 2012 et 2016, avant la réouverture de la procédure par les décisions des tribunaux administratifs et l’attribution définitive de la branche d’entreprise à SNS. Dans ce contexte, aux fins de l’appréciation du respect de la quatrième condition de l’arrêt Altmark, il convient de tenir compte du fait que CdI a également soumis une offre dans le cadre de la procédure, ce qui peut être considéré comme suffisant pour garantir que la procédure a entraîné le moindre coût pour la collectivité.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 398
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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