(401) Toutefois, la Commission a explicité le point de vue exprimé au point 68 de la communication SIEG dans son guide relatif aux SIEG, en affirmant que «cela ne signifie pas qu’il ne peut y avoir des cas de procédures dans lesquelles, en raison de mesures de sauvegarde particulièrement strictes lors de l’élaboration de la procédure, il peut être suffisant de ne présenter qu’une offre pour assurer la prestation du service au “moindre coût pour la collectivité”».
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 401
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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