Décision (CELEX 32022D0448) · Article

Article considérant 404

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
RéférenceConsidérant 404 de la décision (CELEX 32022D0448)EUR-Lex →

(404) La Commission observe, en outre, que la procédure d’appel d’offres organisée pour la vente de la branche d’entreprise Siremar diffère considérablement de la procédure utilisée pour sélectionner l’opérateur de services maritimes entre le continent français et la Corse (ci-après l’«affaire SNCM»), pour les raisons suivantes:

— les autorités françaises ont attribué la délégation du service public au moyen d’une procédure négociée avec publication préalable. Conformément au point 66 de la communication SIEG, cette procédure «ne [peut] […] être considéré[e] comme suffisant[e] pour satisfaire à la quatrième condition établie par l’arrêt Altmark que dans des cas exceptionnels». De leur côté, en revanche, les autorités italiennes ont eu recours à une procédure d’appel d’offres ouverte, les négociations privées n’ayant eu lieu qu’à la dernière étape de la procédure, afin de comparer et d’améliorer les offres déjà reçues;

— dans l’affaire SNCM, deux offres ont été présentées, mais l’une d’elles a été rejetée sur la base d’un critère de sélection. Par conséquent, il n’a même pas été procédé à une comparaison des deux offres sur le fond, afin de sélectionner celle qui était économiquement la plus avantageuse. Le fait que deux offres aient été présentées n’a donc pas été suffisant pour garantir une concurrence effective. Dans le cadre de la procédure d’appel d’offres relative à Siremar, en revanche, cinq parties ont participé à la phase finale et deux offres ont été soumises [voir considérant 398]. Même si l’on considère que, aux fins de l’appréciation de la quatrième condition de l’arrêt Altmark, seule SNS a finalement présenté une offre valable, ce que la Commission conteste, il n’en reste pas moins que la concurrence a été effective jusqu’à la fin de la procédure [voir considérant 402];

— dans l’affaire SNCM, l’opérateur historique — le groupe SNCM/CMN — avait également présenté une offre et jouissait d’un avantage concurrentiel appréciable, puisqu’il disposait déjà de navires qui satisfaisaient aux exigences techniques prévues dans le contrat de délégation du service public. Les exigences susmentionnées prévoyaient la construction de navires presque «sur mesure», similaires à certains des navires de la SNCM, ce qui induisait un coût élevé pour les soumissionnaires susceptibles d’être intéressés. En l’espèce, l’opérateur historique — Siremar sous administration extraordinaire — n’a pas présenté d’offre et n’aurait pas pu le faire; de plus, SNS n’avait aucun lien avec l’opérateur historique. Étant donné que l’offre incluait les navires qui satisfaisaient aux exigences techniques pour l’exploitation du service public, aucun des soumissionnaires potentiels ne disposait d’un avantage concurrentiel par rapport aux autres;

— en outre, dans l’affaire SNCM, la Commission a considéré que le délai très restreint (à savoir moins d’un mois) imparti entre la date d’attribution du contrat de délégation du service public et la date de début des services avait probablement constitué un obstacle important à l’entrée de nouveaux opérateurs. La Commission note que, dans le cas de Siremar, près d’un an s’est écoulé entre la première conclusion de la procédure d’appel d’offres (octobre 2011) et le début de l’exploitation du service public par CdI (août 2012) et que plus de quatre ans se sont écoulés avant la reprise de la branche d’entreprise et de la gestion de la nouvelle convention par SNS (avril 2016).

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