(411) Dans ce contexte, la Commission note qu’en l’espèce, la Regione Sicilia a émis la contre-garantie en faveur de CdI indirectement, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’Unicredit, qui a agi en tant que garant de premier rang. En effet, la Regione Sicilia a émis la contre-garantie en faveur d’Unicredit sur les paiements différés du prix d’achat de la branche d’entreprise Siremar le jour même où Unicredit a émis sa garantie en faveur de CdI (voir section 2.3.3.5). L’émission de la contre-garantie par la Regione Sicilia était une condition qui devait être remplie pour qu’Unicredit puisse émettre sa garantie dans ces conditions, comme l’a établi le CdS dans la décision no 592/14. Conformément à la communication sur les garanties, la contre-garantie aurait conféré un avantage à Unicredit si la garantie de la Regione Sicilia avait été émise ex post pour une obligation financière déjà contractée, sans que les modalités de cette obligation financière ne soient adaptées. Toutefois, étant donné qu’en l’espèce, la contre-garantie a été émise le jour même où Unicredit a accordé la garantie à CdI — en fait, il s’agissait d’une condition nécessaire pour l’octroi de cette garantie —, rien ne prouve qu’Unicredit, en tant que garant de premier rang, ait réduit les risques liés à sa garantie. Par conséquent, la Commission conclut que la contre-garantie n’a conféré aucun avantage à Unicredit.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 411
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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