(417) Avantage économique: la Commission relève que Siremar a reçu quelque 7 215 800 EUR pour effectuer les travaux de modernisation des navires requis par les normes internationales en matière de sécurité et que la société pouvait, en vertu de la loi de 2010, utiliser temporairement ces fonds à des fins de liquidité [voir considérant 132]. Or Siremar n’a pas utilisé ces fonds à des fins de liquidité. Au contraire, l’Italie a confirmé que ces fonds avaient été dépensés pour moderniser les navires, comme initialement prévu [voir considérant 228]. Par conséquent, la Commission note que Siremar n’a pas utilisé ces fonds à des fins de liquidité, c’est-à-dire pour éviter des coûts qui auraient normalement dû grever ses ressources financières propres, et qu’elle n’a donc bénéficié d’aucun avantage économique grâce à cette mesure.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 417
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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