(421) À titre préliminaire, la Commission observe que, conformément au décret du président de la République no 633 du 26 octobre 1972, les cessions ayant pour objet le transfert d’entreprises ou de branches d’entreprise à une autre société ne sont pas considérées comme une cession de biens et, partant, sont exonérées de la TVA. Par conséquent, des opérations telles que la vente de la branche d’entreprise Siremar ne relevant pas du champ d’application de la TVA, l’exonération fiscale en cause ne peut pas avoir conféré un avantage à Siremar en ce qui concerne la TVA. En outre, en ce qui concerne les impôts indirects, la Commission prend acte du fait que le contrat de vente de la branche d’entreprise Siremar à CdI établit clairement que l’acquéreur doit s’acquitter de toutes les taxes et de tous les impôts et frais de notaire relatifs à l’opération. L’Italie a également apporté la preuve que CdI n’avait pas fait usage de cette exonération fiscale au moment de l’enregistrement du contrat. La Commission en conclut, dès lors, que CdI n’a pas bénéficié de cette mesure. Toutefois, le contrat de vente relatif au transfert à SNS, qui contient la même disposition, prévoit également que l’acquéreur bénéficie d’un droit d’enregistrement fixe, conformément aux exonérations fiscales prévues par la loi de 2010.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 421
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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