(433) Sur la base de l’appréciation qui précède, la Commission estime que:
— la compensation versée à Siremar pour l’exploitation des lignes maritimes au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 30 juillet 2012 ainsi que la priorité d’accostage sur ces lignes constituent une aide d’État en faveur de Siremar au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, qui peut être qualifiée d’aide nouvelle;
— la prorogation du 28 août 2011 au 18 septembre 2012 de l’aide au sauvetage constitue une aide d’État en faveur de Siremar au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE;
— l’attribution de la nouvelle convention pour la période allant du 1er août 2012 au 11 avril 2016, associée à la vente de la branche d’entreprise Siremar à CdI et à la priorité d’accostage en sa faveur, a été annulée et n’a pas pu être appréciée séparément. L’attribution de la nouvelle convention pour la période comprise entre le 11 avril 2016 et le 11 avril 2028, associée à la branche d’entreprise Siremar et à la priorité d’accostage en faveur de SNS, respecte les quatre conditions de l’arrêt Altmark et ne constitue donc pas une aide d’État en faveur de SNS au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE; l’examen de l’augmentation de capital de CdI est devenu sans objet; la contre-garantie ne constitue pas une aide en faveur d’Unicredit au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE; l’examen d’aides éventuelles accordées à CdI par le biais de la contre-garantie est devenu sans objet;
— Siremar n’ayant pas utilisé à des fins de liquidité les fonds destinés à la modernisation des navires, tel qu’autorisé par la loi de 2010, cette mesure ne constitue pas une aide d’État en faveur de Siremar au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE;
— les exonérations i) des impôts indirects sur le transfert de la branche d’entreprise Siremar et ii) de l’impôt sur les sociétés relatif au produit de la vente de la branche d’entreprise Siremar, accordées par la loi de 2010, constituent des aides d’État en faveur de Siremar et de SNS au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE; et
— la possibilité d’utiliser les ressources du FAS pour faire face aux besoins de liquidité, comme prévu par la loi de 2010, ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.