(440) La Commission relève que tant la décision SIEG de 2005, entrée en vigueur le 19 décembre 2005, que la décision SIEG de 2011 s’appliquent uniquement aux aides d’État octroyées sous la forme d’une compensation de service public pour les liaisons maritimes avec les îles, dont le trafic annuel moyen au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du SIEG ne dépassait pas 300 000 passagers. Les éléments fournis par l’Italie montrent qu’en 2007 et en 2008, le nombre de passagers sur quatre liaisons maritimes exploitées par Siremar en vertu de la convention initiale, telle que prorogée, ne dépassait pas en moyenne le seuil de 300 000 passagers par an. Il s’agit des regroupements Trapani-Pantelleria, Port-Empédocle-îles Pélages, Palerme-Ustica (par exemple, les lignes de transport mixte D1, D4, D5 et la ligne de transport de passagers ALD/1). Toutes les autres lignes se situaient au-dessus de ce seuil (ALC/6, Lipari-Vulcano-Milazzo) ou faisaient partie d’un regroupement de lignes qui dépassait largement ce seuil (c’est le cas des regroupements Milazzo-îles Éoliennes-Naples et Trapani-îles Égades). Il s’ensuit que, pour ces seize lignes exploitées en vertu de la convention initiale, telle que prorogée, la Commission ne peut apprécier la compatibilité de la compensation de service public versée à Siremar en vertu de la prorogation de la convention initiale jusqu’au 30 juillet 2012, ni sur le fondement de la décision SIEG de 2005, ni sur celui de la décision SIEG de 2011.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 440
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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