(441) Dès lors, la vérification de la compatibilité de la compensation de service public accordée à Siremar à partir de 2009 et jusqu’à la date d’achèvement de la privatisation relèverait, en principe, du champ d’application de l’encadrement SIEG de 2011. Toutefois, conformément au point 9 de l’encadrement SIEG de 2011, l’aide octroyée aux prestataires de SIEG en difficulté doit être appréciée au regard des lignes directrices de 2004 concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. Siremar a été admise à la procédure d’administration extraordinaire le 17 septembre 2010 et a été déclarée insolvable le 5 octobre 2010. En d’autres termes, elle était un prestataire de SIEG en difficulté au sens du point 10, sous c), des lignes directrices de 2004 concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration ou, à tout le moins, elle l’a été pendant une partie de la période de prorogation (du 5 octobre 2010 jusqu’à la date de sa vente, le 30 juillet 2012).
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 441
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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