(443) Dans la mesure où seize des lignes de Siremar en cause ne relèvent pas du champ d’application des décisions SIEG de 2005 et de 2011, et pour des raisons de concision et d’efficacité, la Commission examinera tout d’abord si la compensation de service public accordée à Siremar pour l’exploitation de la totalité des vingt lignes de transport maritime sur les cinq regroupements de lignes durant la période de prorogation respecte les conditions de l’encadrement SIEG de 2011, à l’exception de celles visées aux points 9, 14, 19, 20, 24, 39 et 60. C’est seulement après cette première étape que la Commission appréciera si ladite compensation (uniquement pour les regroupements de lignes qui ne dépassent pas le seuil de 300 000 passagers) était éventuellement compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification conformément à la décision SIEG de 2005, dans la mesure où elle concernait des aides qui avaient été octroyées entre le 19 décembre 2005 et le 31 janvier 2012 [voir considérant 436].
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 443
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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