Décision (CELEX 32022D0448) · Article

Article considérant 445

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
RéférenceConsidérant 445 de la décision (CELEX 32022D0448)EUR-Lex →

(445) L’authenticité du SIEG doit être appréciée également au regard de la communication SIEG [voir considérants 326 et 341], du règlement sur le cabotage maritime [voir considérants 328 à 330] et de la jurisprudence [voir considérants 332 et 333]. Il s’ensuit qu’en ce qui concerne la période de prorogation, la Commission doit apprécier:

(1) l’existence d’une demande des usagers;

(2) l’incapacité des opérateurs du marché à satisfaire cette demande, en l’absence d’obligations imposées par les pouvoirs publics (existence d’une défaillance du marché);

(3) la possibilité que le simple recours aux obligations de service ne suffise pas à pallier cette carence (approche la moins préjudiciable).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).