Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
RéférenceConsidérant 445 de la décision (CELEX 32022D0448)EUR-Lex →
(445) L’authenticité du SIEG doit être appréciée également au regard de la communication SIEG [voir considérants 326 et 341], du règlement sur le cabotage maritime [voir considérants 328 à 330] et de la jurisprudence [voir considérants 332 et 333]. Il s’ensuit qu’en ce qui concerne la période de prorogation, la Commission doit apprécier:
(1) l’existence d’une demande des usagers;
(2) l’incapacité des opérateurs du marché à satisfaire cette demande, en l’absence d’obligations imposées par les pouvoirs publics (existence d’une défaillance du marché);
(3) la possibilité que le simple recours aux obligations de service ne suffise pas à pallier cette carence (approche la moins préjudiciable).
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