(454) La Commission observe également qu’au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 30 juillet 2012, sur tous les regroupements de lignes devant être exploités par Siremar dans le cadre de la prorogation de la convention initiale, d’autres opérateurs offraient également des services maritimes, mais pas nécessairement toute l’année, souvent avec une fréquence ou un type de navire différent, et souvent également en contrepartie une compensation publique. La Commission a déjà examiné précédemment aux considérants 341 à 349, pour chacun des regroupements de lignes concernés, si les services fournis par d’autres opérateurs ne recevant pas de compensation publique étaient équivalents à ceux que CdI et, par la suite, SNS devaient assurer en vertu de la nouvelle convention. La Commission rappelle que cette appréciation se fondait sur la situation de la concurrence sur ces lignes entre le 1er janvier 2009 et le 30 juillet 2012. Étant donné que les services que CdI et, par la suite, SNS devaient fournir étaient très similaires — en ce qui concerne les lignes desservies et les fréquences — à ceux que Siremar devait assurer au cours de la période de prorogation, la conclusion de la Commission selon laquelle les forces du marché étaient insuffisantes, à elles seules, pour satisfaire aux exigences de service public vaut aussi pour Siremar durant toute la période de prorogation. En particulier, la Commission note qu’au moment de l’attribution du mandat, aucun autre opérateur ne fournissait des services toute l’année sur aucun des regroupements de lignes exploités par Siremar sans recevoir de compensation publique. Les autres opérateurs, qui étaient également chargés d’obligations de service public, offraient un service qui n’était pas équivalent en termes de continuité, de régularité, de capacité et de qualité et qui ne remplissait donc pas pleinement les obligations de service public imposées à Siremar au titre de la convention initiale (prorogée).
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 454
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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