(457) Comme indiqué à la section 2.3 de l’encadrement SIEG de 2011, la responsabilité de la gestion d’un service d’intérêt économique général, au sens de l’article 106 du TFUE, doit être confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plusieurs actes officiels.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 457
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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