(459) Dans les décisions de 2011 et de 2012, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que le mandat contenait une description complète de la nature des obligations de service public de Siremar au cours de la période de prorogation. En particulier, la Commission a souligné que, contrairement à ce qui était prévu par la convention initiale, aucun plan quinquennal n’avait été adopté pour les périodes 2000-2004 et 2005-2008. Toutefois, la Commission a également rappelé que divers éléments du mandat peuvent être indiqués dans différents actes, sans que la définition des obligations soit pour autant inadéquate. Pendant la période de prorogation, le mandat de Siremar comprenait la convention initiale (modifiée et prorogée au fil du temps), les plans quinquennaux validés, des décisions ad hoc adoptées par les autorités italiennes, la décision du CIPE et la loi de 2009.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 459
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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