Décision (CELEX 32022D0448) · Article

Article considérant 461

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
RéférenceConsidérant 461 de la décision (CELEX 32022D0448)EUR-Lex →

(461) Conformément à la convention initiale, les plans quinquennaux indiquent les lignes et les ports à desservir, le type et la capacité des navires affectés aux liaisons maritimes, les fréquences des liaisons et les tarifs à appliquer, y compris les tarifs préférentiels appliqués, notamment, aux résidents des îles mineures. Toutefois, l’Italie a déclaré que, puisque l’examen de la Commission dans l’affaire SA.15631 était toujours en cours entre 1999 et 2004 en ce qui concerne les sociétés du groupe Tirrenia (y compris Siremar), elle n’a adopté aucun plan quinquennal pour ces sociétés pour la période 2000-2004. En conséquence, le dernier plan quinquennal officiellement approuvé pour Siremar a été celui de la période 1995-1999; les années suivantes, Siremar a continué à exploiter le réseau de lignes de 1999. À la suite de l’adoption de la décision de 2004, le ministère des transports a élaboré un projet de plan pour la période 2005-2008, qui n’a pas entraîné de modifications significatives du réseau de lignes ou de leurs horaires. Toutefois, étant donné que les réunions et les travaux préparatoires en vue de la privatisation à venir avaient déjà commencé, l’Italie a décidé de ne pas approuver officiellement le plan. Par conséquent, les obligations de Siremar au titre de la convention initiale ont continué de s’appliquer, telles que définies en 1999 et confirmées par le décret de 2004 [voir considérant 40]. En d’autres termes, sans préjudice de l’adoption d’une décision visant à modifier certains éléments spécifiques (comme une ligne, une fréquence ou un type de navire) par rapport à la situation de 2004, les dispositions de la convention initiale ont continué de s’appliquer intégralement au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 30 juillet 2012. En outre, l’Italie a confirmé que, durant toute la période de prorogation, aucun décret interministériel n’a été adopté en vue de modifier les tarifs devant être appliqués par les sociétés de l’ancien groupe Tirrenia, y compris Siremar. Sur cette base, la Commission conclut que, compte tenu des circonstances très particulières de la privatisation du groupe Tirrenia en général et de la branche d’entreprise Siremar en particulier, les obligations de service public que Siremar a dû remplir au cours de la période de prorogation ont été définies de manière suffisamment claire.

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