(469) La Commission note que le respect des deux points de l’encadrement SIEG de 2011 exige que l’entreprise responsable de la fourniture du service garantisse une comptabilité séparée adéquate. À cet égard, l’Italie a rappelé que l’article 2 de la décision de 2004 imposait à Siremar de tenir une comptabilité séparée pour chaque ligne à partir du 1er janvier 2004. Dans le cadre des décisions de 2001 et de 2004 et à la demande de la Commission, PriceWaterhouseCoopers (ci-après «PWC») a préparé une étude sur la comptabilité analytique de Siremar pour la période 1992-1999, que les autorités italiennes ont complétée par des informations relatives aux années 2000 et 2001. Dans ce contexte, PWC a émis un avis qui a confirmé que la méthode utilisée pour établir cette comptabilité était appropriée et conforme à la pratique comptable applicable. Selon les autorités italiennes, Siremar a continué à élaborer ses comptes analytiques sur cette base et a, dès lors, respecté les exigences prévues par la décision de 2004. En ce qui concerne la période visée par l’appréciation, les autorités italiennes ont également présenté, à titre de preuve, la comptabilité relative à chaque ligne exploitée par Siremar au cours des exercices 2009 et 2010.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 469
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.