(475) Toutefois, la Commission avait aussi émis des doutes au sujet de la prime de risque de 6,5 % appliquée à partir de 2010. En particulier, la Commission doutait que ce pourcentage corresponde à un niveau de risque approprié, compte tenu du fait qu’à première vue, Siremar ne supportait pas les risques que suppose normalement l’exploitation de tels services. En effet, la Commission rappelle que, dans sa décision de 2011, elle a conclu à titre préliminaire qu’il se pouvait que Siremar ait perçu des surcompensations uniquement pour l’exécution des obligations de service public à partir de 2010. Cela signifie que la Commission n’a pas besoin d’évaluer ex post l’existence d’une surcompensation pour l’année 2009.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 475
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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