Décision (CELEX 32022D0448) · Article

Article considérant 476

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
RéférenceConsidérant 476 de la décision (CELEX 32022D0448)EUR-Lex →

(476) La Commission appréciera donc s’il y a eu surcompensation pour l’ensemble de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juillet 2012, conformément au point 47 de l’encadrement SIEG de 2011. En ce qui concerne cette période, la Commission note ce qui suit:

— en premier lieu, le rapport sur les raisons de l’insolvabilité de Tirrenia et de Siremar, établi par l’administration extraordinaire en mai 2011, révèle que la compensation publique versée à Siremar dans le cadre de la convention initiale, avant 2010, s’élevait en moyenne à 70 000 000 EUR par an, soit entre 70 % et 75 % du chiffre d’affaires de Siremar au cours de cette période. Il apparaît donc que Siremar était presque entièrement tributaire de la compensation de service public pour exercer ses activités. En effet, bien que Siremar ait eu de plus en plus recours aux compensations publiques entre 1999 et 2008, une compensation annuelle limitée à 55 700 000 EUR aurait été insuffisante pour lui permettre de remplir ses obligations de service public à long terme. En particulier, le rapport montre que la méthode de calcul de la compensation publique prévue par la convention initiale, appliquée jusqu’en 2009 inclus, a toujours permis à Siremar de rémunérer adéquatement ses facteurs de production (capital et main-d’œuvre), tout en obtenant en moyenne un taux de rendement des fonds propres relativement faible. Toutefois, cette méthode n’a plus été appliquée à partir de 2010. À sa place, c’est la nouvelle méthode visée dans la décision du CIPE et la loi de 2009, qui prévoyait un plafond fixé pour Siremar à un montant nettement inférieur à la compensation moyenne perçue au cours de la décennie précédente, qui a été appliquée;

— en second lieu, il ressort des documents présentés que Siremar avait demandé quelque 66 000 000 EUR pour 2010, mais que l’Italie n’a approuvé qu’une compensation de 55 700 000 EUR. En outre, ce montant a entraîné une réduction de 17 % de la compensation entre 2009 et 2010, lorsque la nouvelle méthode de calcul de la compensation, associée à un plafond fixe, est entrée en vigueur. Si l’on compare les années 2008-2009 et 2010-2011, la différence est encore plus marquée: au cours de cette période, la compensation a enregistré une réduction significative de 22 %;

— en troisième lieu, sur la base de la comptabilité par ligne établie par Siremar pour 2010, la Commission relève que Siremar a enregistré un résultat d’exploitation positif d’environ 5 900 000 EUR en 2010. L’Italie a précisé que ce montant était égal au rendement du capital, calculé en appliquant un taux de 7,6 % au capital investi de 77 500 000 EUR. La Commission note que le capital investi déclaré pour 2010 correspond à plus du double du capital investi annuellement en moyenne, communiqué par CdI, puis par SNS (voir note de bas de page no 135) et que ce taux est supérieur à la prime de risque de 6,5 % établie par la décision du CIPE, mais inférieur au taux résultant de l’application intégrale de la méthode du CIPE [soit 8,87 %, voir considérant 218]. Si le taux de 6,5 % avait été appliqué, le rendement du capital aurait été de 5 000 000 EUR seulement. La Commission note donc que Siremar a reçu une surcompensation d’environ 900 000 EUR en 2010;

— en quatrième lieu, après la mise sous administration extraordinaire de Siremar en septembre 2010 (en l’espèce, il s’agissait d’une procédure de liquidation), les comptes annuels de 2010, 2011 et 2012 n’ont pas été établis. Il en va de même pour la comptabilité par ligne de 2011 et 2012. En revanche, l’administration extraordinaire a préparé, conformément à la législation en vigueur, des rapports trimestriels qu’elle a présentés aux autorités de surveillance nationales, c’est-à-dire au ministre du développement économique. Ces rapports montrent que les résultats d’exploitation globaux entre septembre 2010 et juin 2012 ont été négatifs, avec une perte de 700 000 EUR. En septembre 2012, c’est-à-dire après le transfert de la branche d’entreprise à CdI, ces pertes d’exploitation ont augmenté pour atteindre 4 800 000 EUR. Par conséquent, Siremar était déficitaire alors qu’elle continuait à gérer les obligations de service public et que la procédure de vente de la branche d’entreprise Siremar était en cours. Bien que la Commission regrette qu’il n’y ait pas eu de comptabilité par ligne en 2011 et au premier semestre 2012, l’Italie a confirmé qu’au cours de la période de prorogation, Siremar n’a exploité aucun service en dehors de ses obligations de service public. Étant donné que les résultats financiers globaux pour la période comprise entre septembre 2010 et septembre 2012 ont été négatifs, ces documents indiquent clairement que Siremar n’a reçu aucune surcompensation au cours de la période suivant sa mise sous administration extraordinaire et que la surcompensation limitée reçue en 2010 s’est dispersée sur les années suivantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).