(477) Dans ce contexte, compte tenu des circonstances très particulières de la privatisation de la branche d’entreprise Siremar et des informations fournies par les autorités italiennes, la Commission note que la surcompensation limitée constatée pour 2010 a été compensée par les pertes enregistrées au cours de la période suivante. La Commission conclut donc que Siremar n’a reçu aucune surcompensation au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juillet 2012, prise dans son ensemble. Puisque, dans sa décision de 2011, la Commission avait exprimé des doutes quant à la prétendue surcompensation accordée à Siremar pour cette seule période, elle estime que ses doutes sur ce point ont été levés.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 477
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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