Décision (CELEX 32022D0448) · Article

Article considérant 478

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
RéférenceConsidérant 478 de la décision (CELEX 32022D0448)EUR-Lex →

(478) Le point 49 de l’encadrement SIEG de 2011 impose aux États membres de veiller à ce que la compensation octroyée pour la gestion du SIEG ne comporte pas de surcompensation (telle que définie au point 47 dudit encadrement) en faveur des entreprises. En effet, les États membres doivent être en mesure de fournir des éléments de preuve pertinents, à la demande de la Commission. En outre, ils doivent procéder à des contrôles réguliers, ou veiller à ce que de tels contrôles soient effectués à la fin du mandat et, en tout état de cause, au minimum tous les trois ans. À ce propos, la Commission relève que les autorités italiennes ont fourni les éléments de preuve nécessaires, comme décrit précédemment aux considérants 469 et 470. En effet, en 2009 et en 2010, Siremar a présenté la comptabilité relative à chaque ligne au ministère chargé de la surveillance, afin que ce dernier réexamine le montant de la compensation. À partir du 17 septembre 2010, la présence de l’administrateur extraordinaire, désigné par l’Italie selon les modalités prévues par le droit national et soumis à la responsabilité civile et pénale, a constitué une mesure de sauvegarde supplémentaire contre la surcompensation. La Commission rappelle également que la compensation est versée par tranches, que le paiement final est effectué sur la base des coûts et des recettes réels de l’année et que, après le 25 novembre 2010, par décision de la conférence interministérielle, tout montant de surcompensation doit être déduit des futurs versements anticipés de la subvention [voir considérant 43]. Dans ce contexte, bien que Siremar ait reçu une surcompensation en 2010, la Commission note que cette surcompensation a de toute façon été utilisée les années suivantes, étant donné que Siremar sous administration extraordinaire enregistrait des pertes [voir considérant 476]. Par conséquent, aucune surcompensation n’a été accordée pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 30 juillet 2012 dans son ensemble. Dans ce contexte, la Commission conclut que, compte tenu des circonstances très particulières de la privatisation, qui a été menée par l’administration extraordinaire tout en assurant la continuité des services publics, les mesures décrites ci-dessus pourraient être considérées comme suffisantes pour éviter et détecter tout cas de surcompensation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).