(480) L’article 19 ter, paragraphe 21, de la loi no 135/2009 précise clairement que la priorité d’accostage est nécessaire pour garantir la continuité territoriale avec les îles ainsi qu’au regard des obligations de service public qui incombent aux sociétés de l’ancien groupe Tirrenia (y compris Siremar). En effet, faute d’une telle priorité en faveur des entreprises chargées des obligations de service public, ces entreprises pourraient (parfois) être contraintes d’attendre leur tour avant de pouvoir accoster et enregistreraient, dès lors, des retards qui compromettraient l’objectif consistant à garantir aux citoyens une connectivité fiable et pratique. Dans le cas de Siremar, afin de répondre aux besoins de mobilité de la population des îles mineures et de contribuer à leur développement économique, il est effectivement nécessaire de pouvoir compter sur des horaires réguliers. Qui plus est, étant donné que Siremar était soumise à des obligations spécifiques en termes de planification horaire au titre de la convention initiale, la priorité d’accostage a contribué à garantir que les ports attribuent les postes et horaires d’accostage de manière à permettre à Siremar de respecter ses obligations de service public.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 480
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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