(481) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que cette mesure a été accordée dans le but de permettre à Siremar de remplir ses obligations de service public, qui constituent un véritable service d’intérêt économique général [voir considérant 456]. Les autorités italiennes ont également confirmé que la priorité d’accostage ne s’applique qu’aux services fournis en régime de service public et que Siremar n’a fourni aucun service en dehors de ses obligations de service public au cours de la prorogation de la convention initiale. La Commission a déjà examiné en détail la compatibilité du SIEG et la compensation correspondante pour Siremar au cours de la prorogation de la convention initiale [voir considérants 444 à 479]. Elle considère, dès lors, que son appréciation de la compatibilité de la priorité d’accostage peut se limiter à établir si cette mesure est ou non susceptible de donner lieu à une surcompensation.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 481
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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