(485) Pour les lignes D1, D4, D5 et ALD/1, l’exigence fixée par l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision SIEG de 2005 est donc respectée. En outre, la Commission considère que l’article 2, paragraphe 2, de la décision SIEG de 2005, qui impose le respect du règlement sur le cabotage maritime, est également respecté. Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que ces quatre lignes peuvent être examinées au regard de l’encadrement SIEG de 2005.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 485
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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