(489) Sur la base de l’appréciation exposée aux considérants 436 à 483, la Commission conclut que la compensation accordée à Siremar pour la prestation de services maritimes, en vertu de la prorogation de la convention initiale du 1er janvier 2009 au 1er oaoût 2012, et la priorité d’accostage qui y est indissociablement liée respectent les conditions applicables de l’encadrement SIEG de 2011 et sont dès lors compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 106 du TFUE.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 489
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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