(498) En effet, la Commission observe que, en l’espèce, l’aide au sauvetage illégalement prorogée n’a pas été accordée pour un véritable service d’intérêt général et n’a pas été correctement définie, comme requis par le point 12 de l’encadrement SIEG de 2011. Siremar avait déjà reçu une compensation pour l’exploitation de services publics en vertu de la convention initiale (prorogée), tandis que l’aide au sauvetage a été notifiée et approuvée en tant que mesure temporaire d’aide au sauvetage et non comme une compensation pour l’exécution d’un SIEG. Par conséquent, cette aide ne peut être déclarée compatible au regard de l’encadrement SIEG de 2011.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 498
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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