(503) En second lieu, la Commission note que ces exonérations fiscales liées à la vente de la branche d’entreprise Siremar constituent des mesures uniques liées à un transfert d’actifs qui s’inscrivait dans le processus plus large de réorganisation et de privatisation du groupe Tirrenia. Dès lors, la Commission considère que cette aide n’est pas liée de manière indissoluble au SIEG assuré par Siremar et, ultérieurement, par SNS et qu’elle ne doit donc pas être appréciée sur la même base de compatibilité. En fait, ces exonérations ne concernent pas l’exploitation de services d’intérêt économique général, tels que définis dans la convention initiale ou dans la nouvelle convention. Il s’ensuit que les motifs de compatibilité visés à l’article 106, paragraphe 2, du TFUE ne peuvent pas être invoqués.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 503
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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