(505) Sur la base de l’appréciation exposée ci-dessus, la Commission estime que:
— la compensation octroyée à Siremar et la priorité d’accostage pour l’exploitation des lignes maritimes au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2012 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 106 du TFUE et de l’encadrement SIEG de 2011 et, pour quatre lignes réunies en trois regroupements, au sens également de la décision SIEG de 2005;
— l’aide au sauvetage octroyée à Siremar a été illégalement prorogée du 28 août 2011 au 18 septembre 2012 (date à laquelle elle a été remboursée) et est incompatible avec le marché intérieur;
— l’exonération des impôts indirects dont a bénéficié Siremar sur les opérations et actes relatifs au transfert de la branche d’entreprise Siremar à SNS, ainsi que l’exonération de l’impôt sur les sociétés relatif au produit de ce transfert constituent une aide au fonctionnement incompatible en faveur de Siremar;
— le versement par SNS d’un montant fixe pour l’enregistrement du contrat d’achat de la branche d’entreprise Siremar en vertu de la loi de 2010, en lieu et place du montant normalement dû en vertu de la législation nationale, constitue une aide au fonctionnement incompatible en faveur de SNS.