(507) La Commission fait observer ce qui suit concernant les arguments avancés par CdI dans ses observations:
— en ce qui concerne les données fournies sur les lignes exploitées au cours de la période comprise entre le 1er août 2012 et le 31 décembre 2012, la Commission confirme qu’elle a tenu compte de ces informations dans son appréciation;
— en ce qui concerne la vente de la branche d’entreprise Siremar, y compris la possibilité qu’elle ait été effectuée au prix du marché, la Commission note qu’au moment de l’adoption de la présente décision, les autorités italiennes et CdI avaient déjà résilié tant le contrat de vente initial que la nouvelle convention et que cette convention, associée à la branche d’entreprise Siremar, a finalement été attribuée à SNS. Comme indiqué au considérant 295, il serait logiquement impossible de conclure l’examen relatif à l’attribution initiale de la nouvelle convention, associée à la branche d’entreprise Siremar, à CdI au cours de la période allant du 1er août 2012 au 10 avril 2016. Par conséquent, la Commission ne commentera pas les observations de CdI sur la privatisation de la branche d’entreprise Siremar;
— en ce qui concerne l’argument implicite contenu dans plusieurs lettres de CdI, selon lequel les obligations de service public qui lui ont été imposées par la nouvelle convention pendant la période allant du 1er août 2012 au 10 avril 2016 sont de véritables SIEG, la Commission a conclu, au considérant 351, que ces obligations de service public, sous la forme dans laquelle elles ont été confiées à SNS, répondent à une demande effective des usagers, remédient à une défaillance réelle du marché et peuvent être considérées comme l’approche la moins préjudiciable. Toutefois, la Commission note que, puisque la nouvelle convention entre l’Italie et CdI a été abrogée et que les obligations de service public ont finalement été attribuées à SNS, il n’est pas possible, pour les mêmes raisons que ci-dessus, d’apprécier séparément si les obligations de service public imposées à CdI par la nouvelle convention constituent un véritable service d’intérêt économique général. Par conséquent, la Commission ne formulera pas de commentaires quant aux observations de CdI sur ce point;
— en ce qui concerne la contre-garantie et l’augmentation de capital, la Commission a conclu aux considérants 408 et 413 que l’examen de ces mesures était sans objet. Par conséquent, la Commission ne commentera pas les observations de CdI sur ces mesures;
— en ce qui concerne la discontinuité économique entre Siremar sous administration extraordinaire et CdI, la Commission note que, étant donné que la branche d’entreprise Siremar et la nouvelle convention ont finalement été attribuées à SNS, il n’est pas nécessaire, pour les mêmes raisons que ci-dessus, d’apprécier séparément la possibilité d’une éventuelle continuité économique entre Siremar sous administration extraordinaire et CdI. Au contraire, la Commission appréciera, à la section 11, l’existence d’une éventuelle continuité économique entre Siremar sous administration extraordinaire et SNS. En outre, à titre d’argument supplémentaire, la Commission note que CdI est en cours de liquidation et qu’elle n’est pas opérationnelle, et que, par conséquent, dans le cadre de la présente affaire d’aide d’État, un examen des aides dont elle aurait pu bénéficier serait sans objet. Dans ce contexte, la Commission considère que l’appréciation de toute prétendue continuité économique entre Siremar sous administration extraordinaire et CdI serait également sans objet. La Commission ne commentera donc pas les observations de CdI sur la discontinuité économique entre Siremar sous administration extraordinaire et CdI.