(508) La Commission conclut que l’Italie a mis illégalement à exécution une partie des mesures d’aide faisant l’objet de l’appréciation, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Eu égard à l’appréciation exposée ci-dessus, la Commission a décidé que la compensation de service public accordée à Siremar dans le cadre de la prorogation de la convention initiale est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 106 du TFUE. En outre, étant donné que la priorité d’accostage est indissociablement liée à l’exécution du SIEG par Siremar, cette mesure est, elle aussi, compatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 106 du TFUE. Pour quatre des vingt lignes de service public concernées, l’Italie était exemptée de l’obligation de notification préalable prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, puisque la compensation de service public et la priorité d’accostage accordées à Siremar pour l’exploitation de ces quatre lignes étaient conformes à la décision SIEG de 2005.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 508
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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