(533) En outre, la Commission relève que les autorités italiennes l’ont informée, longtemps à l’avance, dans le cadre des discussions qu’elles ont eues avec elle au sujet de la mise en œuvre du règlement sur le cabotage maritime (voir aussi section 2.4), de leur intention de vendre la branche d’entreprise Siremar en association avec la nouvelle convention. Qui plus est, les autorités italiennes ont également notifié, pour des raisons de sécurité juridique, le projet de nouvelle convention [voir considérant 9]. Il s’agit là d’une autre indication du fait qu’en organisant le transfert de la branche d’entreprise et l’attribution de la nouvelle convention de la manière décrite et appréciée à la section 8.1.3, les autorités italiennes n’entendaient pas contourner un futur ordre de récupération.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 533
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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