(71) La procédure impose à l’entreprise insolvable à la fois de présenter une demande au ministre du développement économique et d’introduire une requête auprès de la juridiction compétente en matière de faillite. Le ministère se prononce donc sur l’admission de l’entreprise insolvable à la procédure et nomme l’administrateur extraordinaire sous la supervision du conseil de surveillance, tandis que la juridiction compétente en matière de faillite saisie établit l’état d’insolvabilité de l’entreprise.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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