(7) Conformément à l’article 168, paragraphe 7, du TFUE, les responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux, y compris la gestion de services de santé et de soins médicaux et l’allocation des ressources qui leur sont affectées, devraient être pleinement respectées tout au long du processus de négociation.
Décision (UE) 2022/451 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/451
RattachementDécision (UE) 2022/451
Versionacte d'origine du 03/03/2022 (CELEX 32022D0451)
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