(144) Les États considèrent en outre que l’affirmation d’ITD selon laquelle, pour être qualifiées d’aide d’État, les mesures d’exécution doivent être déterminées à l’avance et qu’il serait impossible d’accorder l’aide sans prendre de mesures d’exécution (voir le considérant 59) n’est pas pertinente. À cet égard, les États s’interrogent sur la pertinence de la jurisprudence à laquelle se réfère ITD. Premièrement, l’arrêt dans l’affaire Arriva Italia e.a. n’avait pas encore été rendu lorsqu’ITD a soumis ses observations. En tout état de cause, selon les États, cette affaire ne porte pas sur la question de savoir si et quand des mesures d’exécution pouvaient être prises, mais plutôt sur la question de savoir si la législation nationale en vertu de laquelle le droit de recevoir une aide a été accordé contenait des mesures d’exécution et si celles-ci ont été respectées. Deuxièmement, les États font valoir que les autres arrêts cités par ITD (voir note de bas de page 35) concernent la question de savoir si les mesures nationales constituaient des régimes d’aides et si la transformation d’une société en une forme juridique spécifique constituait un régime d’aides ou une aide individuelle. Selon les États, cette jurisprudence n’est manifestement pas pertinente pour les allégations d’ITD.
Décision (UE) 2022/459 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/459
RattachementDécision (UE) 2022/459
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0459)
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