(180) Au point 77 de cet arrêt, le Tribunal précise encore:
«Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, les décisions des 20 juillet et 8 novembre 2000 ne contenaient pas d’engagements juridiques contraignants et précis de la part du gouvernement wallon envers la requérante. Ainsi d’ailleurs que le reconnaît elle-même la requérante dans la réplique, ces décisions constituaient un engagement du gouvernement wallon au regard de ses objectifs politiques et étaient le fruit d’un consensus ministériel au sein de ce gouvernement. En revanche, la simple lecture de la convention de 2002 met en exergue le fait que ce n’est que dans ce document que les détails concernant les infrastructures et les services ont été fixés sous forme d’obligations juridiques. En effet, cette convention de 2002 se caractérise par un programme d’investissement ainsi que par des dépenses auxquelles s’engageait la Région wallonne-Sowaer [] et par la redevance de concession qu’acceptait de verser la requérante en contrepartie.» (soulignement ajouté)
L’accord d’octobre est donc similaire aux décisions du 20 juillet et du 8 novembre 2000, qui contenaient les objectifs politiques, mentionnées au point 77 de l’arrêt BSCA/Commission (et non à l’accord de 2002 mentionné au même point), puisqu’il reflète lui aussi des objectifs politiques et est le résultat d’un consensus entre le Danemark et la Suède, et qu’il ne constitue pas l’acte en vertu duquel on peut considérer que les injections de capital ont été accordées.