Décision (UE) 2022/459 · Article

Article considérant 245

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/459
RattachementDécision (UE) 2022/459
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32022D0459)
RéférenceConsidérant 245 de la décision (UE) 2022/459EUR-Lex →

(245) En ce qui concerne l’argument des États selon lequel la charge de la preuve exigée par la Commission serait trop importante, il convient de noter qu’en vertu des règles sur les aides d’État et de la pratique de la Commission, la charge de la preuve incombe toujours à l’État membre. Conformément à la jurisprudence du juge de l’Union, un État membre faisant valoir qu’il a agi comme un opérateur en économie de marché doit fournir, en cas de doute, des éléments faisant apparaître que la décision de procéder à l’opération a été prise sur la base d’évaluations économiques comparables à celles que, dans des circonstances similaires, un opérateur en économie de marché rationnel (présentant des caractéristiques similaires à celles de l’organisme public concerné) aurait fait établir aux fins de déterminer la rentabilité future de l’opération ou les avantages économiques en découlant.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).