La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- capacités d’abris,»;
ii) le septième tiret suivant est inséré:
«- capacités de transport et de logistique.»;
b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) des capacités d’abris temporaires;»
ii) le point j) suivant est ajouté:
«j) des capacités de transport et de logistique.».
2) L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 3 bis
Coûts éligibles des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipe médicale d’urgence de type 2 et de type 3, de constitution d’un arsenal médical, de décontamination CBRN, d’abris temporaires et de logistique
Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total éligible des capacités de rescEU.».
3) À l’article 3 sexies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3.
Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à j), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.
4. Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à j), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, de la décision no 1313/2013/UE.».
4) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.