Décision d’exécution (UE) 2022/461 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/461
IntituléANNEXE
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/461
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0461)
RéférenceAnnexe de la décision d’exécution (UE) 2022/461EUR-Lex →

À l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/570, le point 10 suivant est ajouté:

«10. Capacités de transport et de logistique

|

Missions

|

— Fournir des services de transport et des services logistiques connexes à des personnes (y compris des patients ou des équipes participant à des opérations de réaction), du matériel ou des équipements, ou une combinaison des éléments susmentionnés.

— Les tâches décrites aux points 1, 2, 3 et 4 peuvent être incluses.

|

Capacités

|

— Pour les avions, une capacité de transport d’au moins 35 personnes ou d’au moins 7 tonnes de matériel, ou les deux.

— Aptitude à fonctionner de jour comme de nuit.

— Aptitude à assurer des fonctions de soutien logistique pertinentes (telles que le chargement/déchargement du matériel).

— Aptitude à fonctionner, le cas échéant, dans des circonstances difficiles sur le plan opérationnel.

— Aptitude à assurer, le cas échéant, le transport et la manutention logistique de marchandises spéciales conformément aux normes internationales applicables.

|

Composantes principales

|

— Équipe adaptée aux tâches exécutées et au calendrier des opérations.

— Personnel technique adéquatement équipé et formé pour exécuter les différentes tâches définies ci-dessus.

— Équipements de communication adéquats (comme la communication air-air et air-sol pour les capacités aériennes).

— Module intégré pour les opérations logistiques, telles que les opérations de chargement/déchargement.

|

Autosuffisance

|

— Stockage et maintenance des différents équipements de la capacité.

— Équipements permettant de communiquer avec des acteurs compétents, notamment avec ceux qui sont chargés de la coordination sur le terrain.

|

Déploiement

|

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures suivant l’acceptation de l’offre.

— Pour les avions, aptitude à effectuer un vol d’au moins 2 000 milles nautiques (3 700 km) avec une charge utile de 5 tonnes sans ravitaillement en carburant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0461. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).