À l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/570, le point 10 suivant est ajouté:
«10. Capacités de transport et de logistique
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Missions
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— Fournir des services de transport et des services logistiques connexes à des personnes (y compris des patients ou des équipes participant à des opérations de réaction), du matériel ou des équipements, ou une combinaison des éléments susmentionnés.
— Les tâches décrites aux points 1, 2, 3 et 4 peuvent être incluses.
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Capacités
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— Pour les avions, une capacité de transport d’au moins 35 personnes ou d’au moins 7 tonnes de matériel, ou les deux.
— Aptitude à fonctionner de jour comme de nuit.
— Aptitude à assurer des fonctions de soutien logistique pertinentes (telles que le chargement/déchargement du matériel).
— Aptitude à fonctionner, le cas échéant, dans des circonstances difficiles sur le plan opérationnel.
— Aptitude à assurer, le cas échéant, le transport et la manutention logistique de marchandises spéciales conformément aux normes internationales applicables.
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Composantes principales
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— Équipe adaptée aux tâches exécutées et au calendrier des opérations.
— Personnel technique adéquatement équipé et formé pour exécuter les différentes tâches définies ci-dessus.
— Équipements de communication adéquats (comme la communication air-air et air-sol pour les capacités aériennes).
— Module intégré pour les opérations logistiques, telles que les opérations de chargement/déchargement.
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Autosuffisance
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— Stockage et maintenance des différents équipements de la capacité.
— Équipements permettant de communiquer avec des acteurs compétents, notamment avec ceux qui sont chargés de la coordination sur le terrain.
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Déploiement
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— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures suivant l’acceptation de l’offre.
— Pour les avions, aptitude à effectuer un vol d’au moins 2 000 milles nautiques (3 700 km) avec une charge utile de 5 tonnes sans ravitaillement en carburant.