(8) Il convient d’établir des capacités de transport et de logistique pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, conformément aux catégories mentionnées à l’article 3 quinquies de la décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission et après consultation des États membres.
Décision d’exécution (UE) 2022/461 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/461
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/461
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022D0461)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.