La Conférence ministérielle,
Eu égard au paragraphe 1 de l’article IX de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’«Accord sur l’OMC»),
Prenant note de la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 concernant le Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à l’administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles, tels que définis à l’article 2 de l’Accord sur l’agriculture (WT/MIN(13)/39-WT/L/914) datée du 11 décembre 2013 (ci-après dénommée la «Décision de Bali sur l’administration des contingents tarifaires»),
Rappelant les recommandations issues de l’Examen du fonctionnement de la Décision de Bali sur l’administration des contingents tarifaires figurant à l’annexe 2 du document G/AG/29 approuvées par le Conseil général à sa réunion des 9 et 10 décembre 2019,
Reconnaissant que le paragraphe 1 des recommandations mentionnées ci-dessus fixent le 31 décembre 2021 comme date limite pour l’adoption d’une décision sur le fonctionnement futur du paragraphe 4 de l’Annexe A de la Décision de Bali sur l’administration des contingents tarifaires,
Décide ce qui suit:
1. Le paragraphe 4 de l’Annexe A de la Décision de Bali sur l’administration des contingents tarifaires devra se lire comme suit:
4. a. Le Membre importateur accordera alors dans les moindres délais un accès sans entraves au moyen de l’une des méthodes d’administration des contingents tarifaires suivantes,; le principe du «premier arrivé, premier servi» uniquement (à la frontière); ou un système de licences automatiques inconditionnelles sur demande, dans les limites du contingent tarifaire. Pour décider laquelle de ces deux options mettre en œuvre, le Membre importateur consultera les Membres exportateurs intéressés. La méthode choisie sera appliquée par le Membre importateur pendant deux ans au minimum, après quoi – pour autant que des notifications auront été présentées en temps utile pour les deux années – cela sera noté dans le registre de suivi du Secrétariat et la mention «classé» sera inscrite en face de la préoccupation.
4. b. Les pays en développement Membres pourront choisir une autre méthode d’administration des contingents tarifaires, ou maintenir la méthode courante en place. Ce choix d’une autre méthode d’administration des contingents tarifaires sera notifié au Comité de l’agriculture dans le cadre des dispositions du présent mécanisme. La méthode choisie sera maintenue par le Membre importateur pendant deux ans au minimum, après quoi, si le taux d’utilisation a augmenté à raison de deux tiers des augmentations annuelles décrites au paragraphe 3 b), cela sera noté dans le registre de suivi du Secrétariat et la mention «classé» sera inscrite en face de la préoccupation. À la demande d’un Membre intéressé, les dispositions du paragraphe 4 a) s’appliqueront si, au bout de deux ans, le taux d’utilisation n’a pas augmenté à raison d’au moins deux tiers des augmentations annuelles décrites au paragraphe 3 b). Si aucune demande n’est faite, la mention «classé» sera inscrite en face de la préoccupation.
2. Par conséquent, les paragraphes 13 à 15 de la Décision de Bali sur l’administration des contingents tarifaires, ainsi que l’Annexe B, deviennent inopérantes.