(25) Il peut arriver que certains ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un certificat COVID-19 révoqué, délivré par un pays tiers dont les certificats COVID-19 ont été jugés équivalents en vertu du règlement (UE) 2021/953, ne relèvent pas de ce règlement ou du règlement (UE) 2021/954 au moment où le pays tiers concerné génère une liste de révocation comprenant leurs certificats respectifs. Or, il n’est pas possible de savoir, au moment où un pays tiers génère une liste de révocation de certificats, si tous ses ressortissants titulaires des certificats révoqués relèvent de l’un de ces deux règlements. Il n’est donc pas envisageable d’exclure les personnes qui ne relèvent du champ d’application d’aucun de ces deux règlements au moment où les listes de révocation de certificats de ces pays sont générées, et toute tentative à cet effet aurait pour résultat que les États membres ne pourraient pas détecter les certificats révoqués détenus par les ressortissants de pays tiers se rendant pour la première fois dans l’Union. Cependant, même les certificats révoqués de ces ressortissants de pays tiers seraient vérifiés par les États membres lorsque leurs titulaires entreraient sur le territoire de l’Union, et ensuite, lorsqu’ils voyageraient à l’intérieur de l’Union. Les pays tiers dont les certificats ont été jugés équivalents en vertu du règlement (UE) 2021/953 ne participent pas à la gouvernance du service passerelle et ne peuvent donc pas être des responsables conjoints du traitement.
Décision d’exécution (UE) 2022/483 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/483
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/483
Versionacte d'origine du 21/03/2022 (CELEX 32022D0483)
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