(9) Ainsi que le mentionne le considérant 19 du règlement (UE) 2021/953, pour des raisons médicales et de santé publique et dans le cas de certificats délivrés ou obtenus de façon frauduleuse, les États membres devraient pouvoir établir et échanger avec les autres États membres, aux fins dudit règlement, des listes de révocation de certificats dans des cas limités, notamment pour les certificats qui ont été délivrés par erreur, à la suite d’une fraude ou à la suite de la suspension d’un lot de vaccins contre la COVID-19 jugé défectueux. Les États membres ne devraient pas pouvoir révoquer les certificats délivrés par les autres États membres. Les listes de révocation de certificats échangées ne devraient contenir aucune donnée à caractère personnel autre que les identifiants uniques des certificats. En particulier, elles ne devraient pas indiquer la raison pour laquelle un certificat a été révoqué.
Décision d’exécution (UE) 2022/483 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/483
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/483
Versionacte d'origine du 21/03/2022 (CELEX 32022D0483)
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