(2) L’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 dispose qu’aux fins de la diversification des cultures, les terres mises en jachère sont comptabilisées comme une culture distincte des terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées. En conséquence, les terres pâturées ou moissonnées à des fins de production ne peuvent être comptabilisées comme des terres mises en jachère.
Décision d’exécution (UE) 2022/484 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/484
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/484
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022D0484)
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