(3) Conformément à l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/1139, le régime de soutien spécifique en cas d’événements exceptionnels entraînant une perturbation des marchés de cette ampleur a pour seul objectif spécifique de promouvoir la commercialisation, la qualité et la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que la transformation de ces produits. Conformément à l’article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa, le régime de soutien ne s’applique que lorsque la Commission établit l’existence d’un événement exceptionnel causant une telle perturbation.
Décision d’exécution (UE) 2022/500 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/500
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/500
Versionacte d'origine du 25/03/2022 (CELEX 32022D0500)
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