(8) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour faire en sorte que ces produits continuent d’être utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits sur lesquels elle porte, à l’exception des produits alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.
Décision d’exécution (UE) 2022/531 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/531
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/531
Versionacte d'origine du 31/03/2022 (CELEX 32022D0531)
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