L’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2021/85 est modifié comme suit:
1) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) dans le cas de titres adossés à des créances hypothécaires négociés sur une base To-Be-Announced, une période de liquidation de trois jours calculée sur une base nette;»;
2) le point d) suivant est ajouté:
«d) dans le cas de contrats visés aux points a), b) ou c), des mesures visant à limiter la procyclicité qui équivalent à l’un au moins des types de mesures suivants:
i) des mesures consistant à appliquer un tampon de marge d’au moins 25 % des marges calculées, que la contrepartie centrale permet d’utiliser entièrement, à titre temporaire, au cours des périodes où les exigences de marge calculées augmentent de manière significative;
ii) des mesures consistant à appliquer une pondération d’au moins 25 % aux observations portant sur les périodes de tensions de la période rétrospective;
iii) des mesures garantissant que les exigences de marge sont au moins égales à celles qui seraient calculées en utilisant une volatilité estimée sur une période historique rétrospective de dix ans.».